CETATEXT000007575126 J5XLX2006X11X000000600558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/51/CETATEXT000007575126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06NC00558, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00558 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TABAK Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour Mmes Marie-Louise et Monique X, élisant domicile ..., par Me Tabek, avocat au barreau de Mulhouse ; Mmes X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403939 du 26 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2004 par lequel le maire de Ballersdorf a refusé, au nom de l'Etat, de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ballersdorf et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - ce refus de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir, le maire étant personnellement intéressé à refuser ledit permis du fait de sa qualité de propriétaire de la parcelle contiguë à la leur ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du terrain qui ne peut être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, eu égard au nombre de constructions environnantes, à son accès par une rue dotée de l'éclairage public et qui dessert des maisons situées au-delà de la construction projetée, et au raccordement possible au réseau communal d'assainissement et d'eau potable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 22 juin 2006, le mémoire en défense présenté par la commune de Ballersdorf qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré au greffe le 2 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le maire a, à bon droit, estimé que le terrain en cause, qui est en bordure d'une vaste zone naturelle, doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - le refus opposé aux consorts X n'est pas entaché de détournement de pouvoir, le maire de Ballersdorf, qui est une commune dépourvue de plan d'occupation des sols, étant compétent pour délivrer, au nom de l'Etat, le permis de construire contesté et ne pouvant être regardé comme personnellement intéressé à opposer un refus, du seul fait qu'il est propriétaire du terrain voisin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Meyer de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la Commune de Ballersdorf ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme interdit dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols opposable au tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions à implanter « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » sous réserve d'exceptions sans intérêt en l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles n°s 430 et 431, sur le territoire de la commune de Ballersdorf, sur lesquelles Mmes X envisage de construire une maison d'habitation, sont situées à proximité immédiate de plusieurs constructions et ne peuvent être regardées comme nettement distinctes de la zone urbanisée de la commune ; qu'elles sont bordées par la rue de Fulleren qui est pourvue d'un éclairage public et qui dessert des maisons d'habitation situées au delà de la construction projetée ; que, dans ces conditions, et alors même que l'étroite bande de terrain immédiatement contiguë n'est pas construite, lesdites parcelles doivent être regardées comme incluses dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction projetée se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune pour rejeter la demande des consorts X tendant à l'annulation du refus de permis de construire opposé par le maire de Ballersdorf sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le maire a également justifié le refus de permis de construire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme en vertu desquelles « l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation… doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 et R. 111-12. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain des consorts X est situé à proximité des réseaux communaux d'alimentation en eau et d'assainissement, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils soient insuffisants ou qu'ils ne permettraient pas le raccordement de la construction projetée dans des conditions qui ne méconnaissent pas les règlements en vigueur ; que c'est donc également par une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 1118 du code de l'urbanisme, que le maire a refusé de délivrer aux consorts X le permis de construire qu'elles avaient sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Ballersdorf, en date du 23 mars 2004, délivré au nom de l'Etat, leur refusant un permis de construire ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ballersdorf le paiement aux consorts X de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0403939 en date du 28 juin 2006 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Ballersdorf en date du 23 mars 2004 est annulé. Article 3 : La commune de Ballersdorf versera à Mme X et à Mlle X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à Mlle Monique X, à la commune de Ballersdorf et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 4 06NC00558
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.