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06NC00669

CETATEXT000007575134 J5XLX2006X11X000000600669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/51/CETATEXT000007575134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 16 novembre 2006, 06NC00669, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00669 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C GALLAND M. Pascal JOB M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2006, présentée pour M. Gerardo X, élisant domicile ..., par Me Galland ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 06-01892 du 21 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet s'était livré à un examen de sa situation personnelle, cet examen n'ayant pas été réel et sérieux en ce qui concerne ses possibilités de bénéficier du regroupement familial ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; - la mesure contestée constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 25 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête qui est infondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant dans le contentieux de reconduite à la frontière ; que, d'autre part, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 11 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X mentionne les considérations de droit et les circonstances de faits qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'examen de sa situation n'a pas revêtu un caractère réel et sérieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un tel examen de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'en indiquant que M. X ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales après avoir mentionné les circonstances de faits qui ne justifiaient pas qu'il bénéficie de l'application desdites stipulations, le préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas entendu exclure M. X du champ d'application dudit article, n'a commis aucune erreur de droit ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ressortissant argentin, est entré en France en septembre 2000 à l'âge de 34 ans avec le statut d'étudiant inscrit en 1ère année d'études de langue et littérature française, puis en 2001 en 1ère année de D.U. cinéma et audio visuel, en 2002 et en 2003 en 1ère année d'histoire architecturale de l'art tout en sollicitant au cours de cette dernière année un statut lui permettant de travailler ; qu'en 2004 il a sollicité le renouvellement du statut d'étudiant ou un titre de séjour vie privée et familiale, demandes rejetées par le préfet du Bas-Rhin par deux décisions de 2004 et 2005 ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France depuis septembre 2000 ci-dessus décrites, à son mariage célébré le 3 décembre 2004 avec Mlle Y, une compatriote de même statut étudiant que lui avec laquelle il vit en concubinage depuis leurs arrivées séparées durant l'année 2000, aux attaches familiales qu'il conserve en Argentine où vivent sa mère et ses soeurs, de la faculté dont dispose son épouse de solliciter à son bénéfice, le regroupement familial si elle en remplit les conditions ou, le couple, de retourner chez lui, la mesure ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gerardo X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N 06NC00669

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