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06NC00712

CETATEXT000007575136 J5XLX2006X11X000000600712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/51/CETATEXT000007575136.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06NC00712, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00712 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA HUGLO LEPAGE & ASSOCIÉS - SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 2006 présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES élisant domicile 14 avenue Dusquesne à Paris

(75350); Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0200383 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 novembre 2001 classant le Docteur Armin X au troisième échelon du corps des praticiens hospitaliers avec une ancienneté conservée de deux mois et deux jours ; Il soutient que les conditions d'exercice médical du Docteur X à l'hôpital de Rostock et pour partie celui de Brême ne sont pas reconnues équivalentes à celles exigées dans l'Union européenne et, d'autre part, que le temps de formation à la spécialité n'est pas repris en France, dans l'ancienneté de service; Vu le jugement n° 0200383 en date du 21 février 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dont il est fait appel par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2006, présenté pour M. Armin X élisant domicile ... par la société d'avocats Huglo-Lepage et associés ; M. X conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun moyen sérieux n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Douineau, de la SCP Huglo-Lepage, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement d'un tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que le ministre de la santé et des solidarités demande le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Chalons en Champagne a annulé sa décision du 22 novembre 2001 classant le docteur au 3ème échelon du corps des praticiens hospitaliers ; que dès lors, il est seulement fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative précité, et non pas de celles de l'article R. 811-17 ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par le ministre ne paraissent pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 novembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. Armin X. 2 06NC00712

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