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06NC00288

CETATEXT000007575209 J5XLX2006X08X000000600288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/52/CETATEXT000007575209.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 06NC00288, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00288 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ZAPF M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0402127 en date du 7 octobre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prévu le versement, par l'Etat, d'une somme de 765 euros à la SNC Nord 91 Invest Hôtels ; 2°) de faire reverser cette somme, par la société précitée, à l'Etat ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que la société s'étant désistée de sa demande en première instance, l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; c'est donc par une erreur de droit ou par une erreur de fait sur les données du litige, que le premier juge a fait verser une somme par l'Etat, à la société requérante, en application de ces dispositions ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la SNC Nord 91 Invest Hôtels, dont le siège est ..., par Me Zapf, avocat à la Cour ; Elle conclut dans le même sens que le recours sus-visé du MINISTRE dont elle reconnaît le bien-fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une partie, qui n'est pas perdante au terme de l'instance, ne peut être condamnée à verser à la partie adverse une somme au titre des frais que cette dernière a exposés ; qu'il résulte du dossier de première instance que la SNC Nord 91 Invest Hôtels sollicitait, dans sa demande déposée le 28 décembre 2004 au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la réduction à hauteur de 2 652 euros, de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2003 dans le commune de Charleville-Mézières ; que, dans son mémoire enregistré le 15 septembre 2005, la société a déclaré se désister de sa demande, après avoir pris connaissance du mémoire en défense de l'administration ; qu'il suit de là que l'Etat, défendeur dans cette instance, ne pouvait être qualifié de partie perdante au terme de la procédure ni, par suite, être condamné à verser à la SNC Nord 91 Invest Hôtels une somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser une somme de 765 euros à la SNC Nord 91 Invest Hôtels et à en obtenir la restitution ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2005 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La SNC Nord 91 Invest Hôtels reversera à l'Etat la somme de 765 euros, que ce dernier a été condamné à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SNC Nord 91 Invest Hôtels. 3 N° 06NC00288

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