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96MA01377

CETATEXT000007575228 J6XLX1998X07X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/52/CETATEXT000007575228.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96MA01377, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01377 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LORANT M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 juin 1996 sous le n 96LY01377 et le mémoire ampliatif du 31 juillet 1996, présentés pour la société du CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE, dont le siège social est ..., prise en la personne du président de son conseil d'administration, par la SCP ROUSTAN et BERIDOT, avocat ; La SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 1er avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Beaurecueil au titre de l'année 1992 ; 2 / de prononcer la décharge sollicitée ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - les observations de Me X... pour la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur l'existence d'une activité commerciale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; Considérant que la société anonyme d'économie mixte SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE a reçu la concession, par décret du 15 mai 1963, des travaux de construction du canal de Provence et de l'aménagement agricole et hydraulique de la région provençale ; qu'elle assure la gestion et l'entretien, outre d'ouvrages qu'elle a réalisés, d'un certain nombre d'ouvrages qui appartiennent à l'Etat et qui assurent l'alimentation en eau des agriculteurs, industriels, particuliers et communes en vertu de contrats passés avec la société , laquelle perçoit en contre-partie une rémunération sous forme de redevance ; qu'ainsi, elle ne peut soutenir ne pas exercer une activité commerciale de distribution des eaux, au titre de laquelle elle est redevable de la taxe professionnelle ; que la circonstance qu'elle ne disposait, sur le territoire de la commune de Beaurecueil, que d'immobilisations corporelles à l'exclusion de salariés, ne prive pas son activité de son caractère d'activité professionnelle non salariée ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1 a) la valeur locative ... des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478 ..." ; Considérant que si le barrage de Bimont, situé pour 1/8 sur le territoire de la commune de Beaurecueil, est la propriété de l'Etat, la société requérante en a la disposition pour les besoins de son activité professionnelle ; que dès lors, ledit barrage constitue une immobilisation corporelle au sens des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1467

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