CETATEXT000007575242 J6XLX1998X07X0000010450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/52/CETATEXT000007575242.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA10450, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10450 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 12 mars 1997 sous le n 97BX00450, présentée pour la COMMUNE DE BOISSET-ET-GAUJAC, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; La commune de BOISSET-ET-GAUJAC demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 août 1996 par lequel le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale n 281 entre les routes départementales n 366 et n 246 A sur le territoire de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC et d'Anduze et a autorisé le département du GARD à acquérir, à l'amiable ou par expropriation, les immeubles nécessaires à l'aménagement projeté ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n 93-245 du 25 février 1993 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de M. GONZALES, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Sur les interventions : Considérant que MM. B..., X... et A..., ainsi que la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." n'étaient pas parties à l'instance dans laquelle a été pris le jugement attaqué ; que leur intervention n'est donc pas recevable ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant que le préjudice dont se prévaut la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision du 13 août 1996 par laquelle le PREFET DU GARD a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la route départementale n 281, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'irrecevabilité de l'intervention de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." fait obstacle à ce que cette S.C.I. obtienne le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure sur le fondement de cet article ;Article 1er : Les interventions de MM. B..., X... et A..., ainsi que de la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." ne sont pas admises.Article 2 : La requête de la commune de BOISSET-ET-GAUJAC est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOISSET-ET-GAUJAC, au département du GARD, à MM. B..., X... et A..., à la S.C.I. "MANOIR DE NOTRE DAME DE Y..." et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.