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96MA02781

CETATEXT000007575316 J6XLX1999X07X0000002781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575316.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96MA02781, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02781 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (SEMCAD) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 décembre 1996 sous le n° 96LY02781, et le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mars 1997, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (SEMCAD), dont le siège est Hôtel de Ville annexe, ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, par Me X... COSSA, avocat ; La SEMCAD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération n° 19 adoptée le 13 juillet 1995 par le conseil municipal de la ville de CANNES, en tant qu'elle porte approbation du plan d'aménagement de zone de la ZAC du "Palm Beach" et du programme des quipements publics ; 2 / de rejeter la requête des copropriétaires de la Pointe Croisette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un acte sous-seing privé, en date du 25 septembre 1858, les propriétaires de la presqu'île de la Croisette ont décidé de laisser en indivision certaines parcelles affectées à l'usage commun, dont celle cadastrée BY 14, dénommée "Place du Masque de Fer" supportant actuellement l'ancien établissement "Palm Beach", et de constituer entre eux un "syndicat" composé de cinq propriétaires ayant pour mission et pouvoirs de les représenter dans toutes les affaires de quelque nature qu'elles soient où ils seraient intéressés en commun, d'ester en justice en leur nom dans toutes les actions à défendre ou à intenter sur des intérêts communs, lesdits syndics, renouvelés tous les trois ans dans une réunion des intéressés, ne pouvant agir qu'au nombre de trois au moins et leurs résolutions pour être valables devant tre prises à la majorité de trois d'entre eux ; Considérant que, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 1990, l'indivision ainsi organisée constitue une entité juridique dotée de la personnalité morale et que le syndicat agissant par les cinq syndics le composant, est habilité, en vertu du mandat permanent figurant dans l'acte de 1858, à ester en justice au nom des copropriétaires de la presqu'île de la Pointe Croisette pour la défense des biens demeurés dans l'indivision ; que, par suite, la SEMCAD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé que la requête présentée le 2 octobre 1995 au nom de ce syndicat par les cinq syndics, élus le 18 d cembre 1992 pour trois ans, l'a été régulièrement par des personnes dûment habilit es ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué précise de manière suffisante les éléments de fait qui ont fond son appréciation des circonstances de l'espèce ; Sur la légalité du plan d'aménagement de zone : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités conomiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ... III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ..." ; Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables dans les espaces déjà urbanisés ; qu'il résulte des pièce du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le territoire sur lequel le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du "Palm Beach" a prévu la réalisation d'un programme de 36.000 m2 de SHON consistant notamment à reconstruire, après démolition de l'existant, le nouveau "Palm Beach", se situe dans un espace déjà urbanisé de la commune de CANNES ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nice ne pouvait, pour apprécier la légalité dudit plan, se fonder sur les dispositions précitées de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que la SEMCAD est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a retenu le motif tiré de la violation desdites dispositions pour annuler la délibération en date du 13 juillet 1995 approuvant le plan d'aménagement dont s'agit ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis enquête publique dans les formes prévues aux articles R.11-14-1 et suivants du code de l'expropriation" ; que, conformément aux prévisions de l'article R.311-10 du même code, ce plan comprend un règlement, des documents graphiques et un rapport de présentation ; que, comme le précise l'article R.311-10-3, le règlement fixe notamment les règles applicables aux terrains situés dans chacun des îlots de la zone ; Considérant que le règlement du projet du plan de la zone d'aménagement concertée du "Palm Beach", à CANNES, prévoit une zone ZUB, ayant vocation d'accueillir des structures hôtelières et d'activités de loisirs, et définit pour cette zone des règles, notamment architecturales et de hauteur ; que, cependant, s'agissant de cette zone, le commissaire-enquêteur a estimé que : "Cette question de hauteur, qui intèresse essentiellement la construction du "Palm Beach", sort du cadre de l'enquête qui nous a été confiée." ; que ce faisant, et alors que la question lui avait été soumise par divers intervenants, il a méconnu l'étendue de sa mission et n'a pas motivé son avis sur ce point ; que, l'irr gularit du rapport du commissaire-enquêteur entache d'illégalité l'ensemble de la procédure à la suite de laquelle a été approuvé, par la délib ration critiquée, le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée du "Palm Beach" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 13 juillet 1995 approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'am nagement concertée du "Palm Beach" ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE CANNOISE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (SEMCAD), au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA POINTE CROISETTE, à la ville de CANNES et au ministre de l' quipement, des transports et du logement. 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) Code de l'urbanisme L146-4, R311-12, R311-10-3

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