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96MA02258

CETATEXT000007575359 J6XLX1998X04X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575359.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 avril 1998, 96MA02258, inédit au recueil Lebon 1998-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02258 2E CHAMBRE C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. A... X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 septembre 1996 sous le n 96LY002258, et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 octobre 1997, 14 octobre 1997, 30 octobre 1997 et 8 décembre 1997 présentés par M. A... X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille 0a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; 2 / d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M. STECK, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; Considérant que M. A... X... a produit à l'appui de sa demande de certificat de résidence en qualité d'étudiant, une attestation de prise en charge par son père, qui réside en France ; que ce dernier, qui assurait également l'entretien de son épouse et de quatre de ses enfants mineurs, restés en Algérie, justifiait de 33.617 F de revenus annuels ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à l'intéressé le certificat de résidence qu'il sollicitait, sur le fait qu'il ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, ainsi même qu'il bénéficiait par ailleurs d'une bourse d'études dont le montant trimestriel s'élevait à 673 F, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait, dès lors, légalement refuser pour ce motif un certificat de résidence en qualité d'étudiant à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 10 septembre 1993 refusant de lui renouveler son certificat de résidence ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Accord 1968-12-27 France Algérie Avenant 1985-12-22 France Algérie Protocole annexe

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