CETATEXT000007575366 J6XLX1998X04X0000005271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575366.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 avril 1998, 97MA05271, inédit au recueil Lebon 1998-04-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05271 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1997 sous le n 97MA05271, présentée par Mme Marie-Flore X..., demeurant La Rabassière "Ma Vie là", Chemin des Ecureuils à GARDANNE
(13120); Madame X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1997 qui a rejeté sa demande aux fins de sursis à l'exécution de la décision en date du 29 avril 1997 par laquelle le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille l'a radiée des cadres à compter du 12 mai 1997 ; - de faire droit à sa demande de sursis à l'exécution de ladite décision ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 29 avril 1997, la radiant des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille à compter du 12 mai 1997, et tiré de ce que la décision en date du 18 octobre 1995 la plaçant en position de disponibilité se bornait à l'informer que ce droit expirait au plus tard au 11 mai 2000 sans lui rappeler ses obligations, ni la sanction qui s'attacherait à leur non-respect, parait de nature en l'état du dossier soumis au juge d'appel à justifier l'annulation de cette mesure ; que le préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de cette décision serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, difficilement réparable ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de sursis à l'exécution de la décision de radiation litigieuse et à demander qu'il soit sursis à son exécution ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 29 avril 1997 la radiant des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille, il sera sursis à l'exécution de ladite décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à L'ASSISTANCE PUBLIQUE à Marseille et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX