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96MA11278

CETATEXT000007575376 J6XLX1998X04X0000011278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575376.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 7 avril 1998, 96MA11278, inédit au recueil Lebon 1998-04-07 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA11278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STECK M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jacques DEBRU ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1996 sous le n 96BX01278 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. DEBRU demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1989 à 1994 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 : - le rapport de M. STECK, conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 3 Les auteurs et compositeurs ..." ; qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de ce texte, issu de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes, et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle, par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les "auteurs" qu'il vise en son 3 s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites, et non des auteurs de l'ensemble des "oeuvres de l'esprit" définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifié par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, M. DEBRU ne pouvait, comme auteur d'oeuvres photographiques, bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3 de l'article 1460 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DEBRU est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEBRU et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Décret 55-468 1955-04-30 art. 1 Loi 57-298 1957-03-11 art. 3 Loi 75-678 1975-07-29 art. 2 Loi 85-660 1985-07-03 Ordonnance 45-2522 1945-10-19 art. 29

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