CETATEXT000007575381 J6XLX1998X04X0000011828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575381.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 avril 1998, 96MA11828, inédit au recueil Lebon 1998-04-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA11828 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Monsieur Jean SENTENAC ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 août et 2 septembre 1996 sous le n 96BX01828, présentée par Monsieur Jean X..., demeurant ... ; Monsieur SENTENAC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-6170 en date du 26 juin 1996 par lequel le conseiller délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL (C.H.G.) de Carcassonne à lui verser une indemnité de 17.028,64 F ; 2 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du C.H.G. de Carcassonne a rejeté sa réclamation à cette fin ; 3 ) de condamner le C.H.G. de Carcassonne à lui verser une somme de 10.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. SENTENAC, pharmacien résidant au C.H.G. de Carcassonne, a perçu de 1978 à 1986 une prime de responsabilité calculée en pourcentage de son traitement brut et non, comme les textes réglementaires applicables en faisaient obligation à partir de son indice de traitement net ; qu'il a fait l'objet d'un ordre de reversement des sommes indûment perçues pour les années 1983 à 1986 ; que la perception de ces sommes indues n'a été rendue possible que par la négligence fautive prolongée des services administratifs gestionnaires du C.H.G. ; que l'obligation où s'est trouvé le requérant, dont la bonne foi n'est pas contestée, de rembourser un trop perçu de 17.028,64 F a, dans les circonstances de l'espèce, engendré pour lui un préjudice direct, né de difficultés financières liées au surcoût du remboursement d'un prêt immobilier, dont il est fondé à obtenir réparation ; Considérant que compte tenu de la période pendant laquelle M. SENTENAC a bénéficié de versements indus, du montant de remboursement réclamé et de la bonne foi non contestée du requérant, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant l'indemnité mise à la charge du C.H.G. de Carcassonne à la somme de 6.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SENTENAC est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à la condamnation du C.H.G. de Carcassonne ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL de Carcassonne à verser à M. SENTENAC une somme de 5.000 F TTC au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Considérant par contre que lesdites dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante de ce remboursement ; que par suite la demande d'indemnité formulée par le C.H.G. de Carcassonne, qui succombe dans la présente instance, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 90-170 du Tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 1996 est annulé.Article 2 : Le C.H.G. de Carcassonne est condamné à verser à M. SENTENAC une indemnité de 6.000 F (six mille francs).Article 3 : Le C.H.G. de Carcassonne est condamné à verser à M. SENTENAC la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. SENTENAC est rejeté.Article 5 : La demande d'indemnité formée par le C.H.G. de Carcassonne sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. SENTENAC, au C.H.G. de Carcassonne et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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