CETATEXT000007575392 J6XLX1998X06X0000002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/53/CETATEXT000007575392.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 96MA02134, inédit au recueil Lebon 1998-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02134 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02134, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que cette juridiction ordonne à la ville de MARSEILLE de racheter des fonds de commerce lui appartenant, condamne cette commune à lui payer 200.000 F à titre de provision sur le prix de ces fonds, et ordonne une expertise de la valeur de ces fonds ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. GONZALES, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille d'adresser diverses injonctions à l'administration ; qu'il fondait sa demande sur l'application de l'article 3 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 juin 1989, prévoyant l'indemnisation des commerces ou locaux non affectés à l'habitation situés dans un îlot déclaré insalubre par ce même arrêté ; que, par le jugement attaqué initialement par M. X..., le Tribunal a rejeté cette demande au motif qu'il n'avait pas le pouvoir d'adresser de telles injonctions ; que, toutefois, ce jugement est également motivé par le fait qu' "au surplus, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral excluent de leur champ d'application les hôtels meublés qui sont utilisés pour l'habitation ; que dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne saurait fonder ses prétentions sur lesdites dispositions" ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... déclare à la Cour qu'il n'entend diriger son appel que contre ce second motif du jugement, dont il estime, d'ailleurs à tort, qu'il équivaut à une annulation pure et simple de l'arrêté préfectoral ; qu'un tel recours ainsi limité à un tel objet, et qui ne remet pas en cause le dispositif de ce jugement est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de MARSEILLE et au ministre de l'intérieur. 54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.