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97MA11426

CETATEXT000007575437 J6XLX1999X07X0000011426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/54/CETATEXT000007575437.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 97MA11426, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA11426 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ESCOLA et M. M... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 juillet 1997 sous le n 97BX01426, présentée par : - M. Roger G... demeurant ... Sur Lez

(34980); - M. Francis M... demeurant Le Triangle, Allée Jules Milhau, Entrée Bureaux, à Montpellier
(34000); M. ESCOLA et M. M... demandent à la Cour d'annuler le jugement n 97.1391-97.1402-97.1403-97.1421 du 4 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 7 avril 1997 pour la désignation des représentants des enseignants dans les collèges A et B du secteur odontologie des trois conseils de l'université de Montpellier I ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-803 du 22 septembre 1965 ; Vu le décret n 85-59 du 18 janvier 1985 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la contestation des opérations électorales : Considérant que pour l'élection qui s'est déroulée le 7 avril 1997 en vue de la désignation des représentants des personnels enseignants aux trois conseils de l'université de Montpellier I, pour le secteur odontologie, les professeurs de premier et deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultation et de traitements dentaires n'ont pas été admis à voter dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés dit collège A ; que M. ESCOLA et M. M..., professeurs de premier grade ont présenté, avant les opérations électorales, une réclamation tendant à obtenir leur rattachement au collège A susmentionné ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, ils ont contesté devant l'administration la régularité de ces opérations puis saisi de la légalité du refus qui leur a été opposé le tribunal administratif de Montpellier, lequel, par le jugement du 4 juin 1997 dont il est fait appel, a rejeté leur protestation ; Considérant que, pour l'élection des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, au sein des trois conseils des unités de formation et de recherche des universités, l'article 3 du décret susvisé du 18 janvier 1985 organise la répartition des électeurs dans trois collèges électoraux ; qu'aux termes de ce décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'élection, les professeurs de premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultation et de traitements dentaires sont rattachés au collège des professeurs et personnels assimilés ; Considérant que la garantie de l'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils d'U.F.R. et qu'elle est incompatible avec l'instauration d'un collège unique pour l'élection desdits conseils, regroupant les professeurs et d'autres catégories de personnels qui ne peuvent leur être assimilés ; Considérant que les professeurs de premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultation et de traitements dentaires sont, aux termes mêmes du décret n 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé, portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire des centre hospitaliers et universitaire, toujours en vigueur à la date des élections contestées, "respectivement assimilés, du point de vue du statut, de la rémunération et de l'avancement universitaire, aux chefs de travaux et aux maîtres assistants des facultés" ; qu'ainsi et alors même qu'ils exercent des fonctions d'enseignement comparables à celles des professeurs et qu'il participent, comme ces derniers, aux travaux des jurys de soutenance de thèses au besoin en assurant leur présidence, les professeurs de premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultation et de traitements dentaires ne peuvent qu'être assimilés aux personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant une qualité autre que celle de professeurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, faire partie des électeurs du collège A des "professeurs et personnels assimilés" ; que par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'article 3 du décret du 18 janvier 1985, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'élection, est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un collège unique pour les professeurs des universités et les professeurs de premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultation et de traitements dentaires ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la circonstance qu'ils ont été rattachés pendant de nombreuses années au collège A et que les membres de leur corps le sont encore dans les U.F.R. d'odontologie autres que celle de Montpellier I, ni de l'interprétation favorable à leur thèse émise par l'administration et les organisations syndicales, ni encore de ce que leur éviction du collèg e A ne permettrait pas d'assurer la représentation des professeurs dans les conseils de l'université prévue par les statuts de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. ESCOLA et M... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 1997 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées le 7 avril 1997 en vue de la désignation des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs aux trois conseils de l'université de Montpellier I ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme XX..., Mme H..., M. V... et M. XC... sur le fondement de l'article L.8-1 précité ;Article 1 er : La requête de MM. ESCOLA et M... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme XX..., Mme H..., M. V... et M. XC... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ESCOLA, M. M..., Mme XX..., Mme H..., M. V..., M. XC..., M. Q..., M. X..., Mme SIMEON DE A..., M. XY..., M. XW..., M. P..., M. I..., M. N..., M. R..., M. O..., M. T..., M. D..., M. XZ..., M. XB..., Mme F..., M. XA..., Mme C..., Mme L..., Mme J..., M. K..., M. V..., M. Y..., M. E..., M. Z..., M. U..., M. S..., Mme B..., M. XD..., au syndicat CGT de l'université de Montpellier I, à l'université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 28-05-005 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTION AU CONSEIL D'UNE UNIVERSITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-803 1965-09-22 Décret 85-59 1985-01-18 art. 3

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