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98MA00327

CETATEXT000007575529 J6XLX1998X12X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/55/CETATEXT000007575529.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 98MA00327, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00327 2E CHAMBRE C M. LUZI M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 1998 sous le n 98MA00327, présentée par Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 98-299 du 9 février 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa mutation ou son détachement pour l'été 1998 de préférence avec une promotion ; 2 / de prononcer son détachement avec une promotion soit pour le Tribunal administratif, soit pour la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant d'une part que les ordonnances de référé prévues par les dispositions de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rendues à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que la circonstance que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice statuant en référé a rendu l'ordonnance attaquée le 9 février 1998 alors que la demande de Mme X... avait été enregistrée au greffe du Tribunal le 3 février n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ladite ordonnance ; Considérant d'autre part que l'ordonnance attaqué est suffisamment motivée ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'en dehors des cas mentionnés aux articles L.8-2, L.8-3 et L 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que la juridiction administrative prononce son changement d'affectation ou son détachement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-2, L8-3, L8-4

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