CETATEXT000007575603 J6XLX1998X07X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/56/CETATEXT000007575603.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 97MA00771, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00771 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er avril 1197 sous le n 97LY00771, présentée pour Mme Marie-Elisabeth X..., demeurant ..., par Me Y..., avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-1155 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VEYNES (Hautes-Alpes) de procéder à sa titularisation et à la reconstitution de sa carrière ; 2 / de déclarer la commune de VEYNES responsable du préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n 82-213 du 2 mars 1982 : "I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement ... II. Sont soumis aux dispositions du paragraphe I du présent article les actes suivants : ... Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la commune" ; que les dispositions sont applicables aux établissements publics communaux en vertu de l'article 16 de la même loi ; Considérant que si Mme X... a été nommée auxiliaire de soins stagiaire à compter du 1er novembre 1994 par un arrêté du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VEYNES en date du 21 novembre 1994, il est constant que cet arrêté n'a pas été transmis au représentant de l'Etat ; qu'ainsi, dès lors que cet arrêté n'est pas devenu exécutoire, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à la titularisation de Mme X... ; qu'ainsi cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant qu'à supposer que Mme X... ait entendu demander que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VEYNES soit condamné à réparer les conséquences dommageables du défaut de transmission au préfet de l'arrêté de nomination, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE VEYNES et au ministre de l'intérieur. 36-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.