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96MA10981

CETATEXT000007575655 J6XLX1998X11X0000010981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/56/CETATEXT000007575655.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 novembre 1998, 96MA10981, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA10981 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société GEL 2000 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1996 sous le n 96BX00981, présentée pour la société GEL 2000, dont le siège social est CD 17 à Ballancourt-sur-Essonne

(91613), par Me X..., avocat ; La société GEL 2000 demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 15 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 7 avril 1994 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE a autorisé la société GEL 2000 à licencier M. Z... ; 2 / de rejeter la demande de M. Z... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1998 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.412-18 du code du travail en ce qui concerne les délégués syndicaux et de l'article L.425-1 dudit code, en ce qui concerne les délégués du personnel titulaires ou suppléants, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où, à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis à vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient d'une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par une décision en date du 6 octobre 1993, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société GEL 2000 à procéder au licenciement de M. Eric Z..., qui avait la qualité de délégué syndical et de délégué du personnel ; que saisi d'un recours hiérarchique par la société, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a autorisé le licenciement de M. Z..., en retenant les griefs formulés par l'employeur, relatifs à la contradiction entre l'attestation produite devant le Tribunal administratif à l'occasion de la contestation par l'entreprise du refus de l'administration d'autoriser le licenciement de M. Alain Y..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, et la version des faits antérieurement présentée par M. Z... et qui était à l'origine de la procédure de licenciement engagée par l'employeur contre M. Y..., contradiction génératrice d'une perte de confiance à l'égard de M. Z... ; Considérant que, s'agissant de la matérialité des agissements de M. Y..., directeur d'un magasin GEL 2000 à Béziers, dont il est établi qu'il ne respectait pas les règles comptables d'encaissement et concédait des avances informelles aux clients du magasin, il n'existe aucune contradiction entre la version des faits rapportée par M. Z..., chef du secteur de Béziers, à son employeur dans une lettre du 27 décembre 1992 et l'attestation qu'il a produite devant le Tribunal administratif de Montpellier 11 mois plus tard, dans le cadre de la procédure relative au licenciement de M. Y... ; que, par ailleurs, la lettre du 27 décembre 1992 n'était que la relation de faits rapportés par des tiers, alors que l'attestation rédigée presqu'un an après rendait compte du propre point de vue de M. Z..., éclairé par l'enquête menée ultérieurement sur le comportement de M. Y... ; que la seule circonstance que M. Z... n'ait pas rayé la mention : "faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez personnellement constaté", ne peut suffire à le faire regarder comme ayant cherché à induire en erreur le Tribunal qui en tout état de cause ne s'est pas mépris sur la réalité des faits reprochés à M. Y... ; qu'ainsi le comportement de M. Z... n'était pas de nature à entraîner la perte de confiance dont s'est prévalue l'entreprise GEL 2000 pour demander l'autorisation de le licencier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise GEL 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre en charge de l'emploi l'autorisant à licencier M. Z... ;Article 1er : La requête de la société GEL 2000 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GEL 2000, à M. Z... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE Code du travail L412-18, L425-1

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