CETATEXT000007575751 J6XLX1998X10X0000001758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/57/CETATEXT000007575751.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 octobre 1998, 96MA01758, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01758 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LUZI M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n 96LY01758, présentée pour M. Jean- Marie X..., demeurant ..., par Maître Gilbert Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-357 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la contrainte dont procède l'avis à tiers détenteur du 2 février 1988 adressé à sa banque pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et des actes de poursuite qui en procèdent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1998 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que la décision adoptée par le Tribunal administratif est fondée sur les dispositions du livre des procédures fiscales applicables en l'espèce et sur les éléments de fait de la cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif ayant rejeté la requête de M. X... au motif qu'elle était tardive et par suite irrecevable, la circonstance que le tribunal n'a pas statué sur les moyens de la requête n'est pas constitutive d'une omission à statuer ; Considérant, enfin, que s'il est mentionné dans le jugement que la décision de rejet du trésorier payeur général a été notifiée au redevable le "21 novembre 1992" alors que cette notification est en date du 21 novembre 1991, cette erreur de plume n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ; que, par suite, elle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Considérant que l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales dispose : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." et qu'aux termes de l'article R.281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.