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96MA01443

CETATEXT000007575786 J6XLX1998X12X0000001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/57/CETATEXT000007575786.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01443, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01443 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LORANT M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CANARD ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 juin 1996 sous le n 96LY01443, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. CANARD demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ; - les observations de M. Pierre CANARD; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il incombe à M. CANARD d'apporter la preuve de l'exagération des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, conformément aux dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il a été imposé conformément à ses propres déclarations ; Considérant qu'en appel, M. CANARD limite ses conclusions à la réduction de ses bases d'imposition correspondant à une division du revenu imposable de 2 parts ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts en vigueur à l'époque des faits : "Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa : cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ( ...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts" ; Considérant, d'autre part, que l'article 194 du même code, alors applicable, prévoit que le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1, marié sans enfant à charge = 2 ; ... En cas d'imposition séparée des époux, par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ; Considérant qu'il résulte des propres écritures en appel produites par M. CANARD, qui reprennent sa réclamation initiale, que ce dernier demandait à être imposé au titre des années en cause, sur le fondement de l'article 6.4 alinéa a. du code général des impôts précité ; que, dès lors, il ne peut demander à bénéficier des 2 parts prévues pour un couple marié ; qu'il ne peut se prévaloir à l'appui de sa contestation du simple constat de la variation du quotient familial retenu par l'administration fiscale de 1982 à 1990 ; que la circonstance que ce quotient ait été fixé à 2 parts à compter de 1991 ne suffit pas davantage à démontrer que ce chiffre aurait dû être retenu pour les années antérieures ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de l'obligation où il a été tenu d'assurer le paiement de l'impôt sur le revenu de son épouse qui n'est que l'expression de la solidarité entre époux ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. CANARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. CANARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CANARD et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6, 194, 193 CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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