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96MA01378

CETATEXT000007575817 J6XLX1999X02X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/58/CETATEXT000007575817.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 1 février 1999, 96MA01378, inédit au recueil Lebon 1999-02-01 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01378 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01378, présentée pour M. X..., demeurant rue E. Calvet bâtiment F 28 "Le Méditerranée" à Marseille

(13014), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93.1145-93.1214 en date du 8 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé une autorisation de travail et en second lieu, à l'annulation de la décision en date du 7 août 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour en tant que salarié ; 2 / d'annuler ladite décision du 7 août 1992 pour excès de pouvoir ; 3 / d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour en litige dans un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 / subsidiairement d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5 / de lui allouer 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; ; Vu la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; Vu le décret du 30 juin 1946 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984, applicable aux ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne : "Tout étranger âgé de plus de seize ans est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police, et dans les autres départements, au commissariat de police ou à défaut de commissariat, à la mairie de sa résidence pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; Considérant qu'il est constant que, pour déposer une demande de titre de séjour M. X... ne s'est pas présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône mais a adressé au préfet une lettre recommandée en date du 6 mars 1992 par l'intermédiaire de son conseil ; que s'il allègue que cette correspondance qui n'était qu'un recours gracieux contre la décision en date du 23 janvier 1992 lui opposant un refus d'autorisation de travail a été considérée à tort comme une demande de titre de séjour, il n'établit pas avoir sollicité ledit titre conformément aux dispositions susrappelées de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 ; qu'ainsi, en tout état de cause, sa demande étant irrégulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement en prononcer le rejet ; que, dès lors et quels qu'aient pu être ses titres éventuels à obtenir un titre de séjour, notamment sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions en annulation de M. X... doivent être rejetées ; que, dès lors les conclusions susvisées doivent être rejetées par voie de conséquence ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR

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