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97MA01264

CETATEXT000007575845 J6XLX1998X10X0000001264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/58/CETATEXT000007575845.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 27 octobre 1998, 97MA01264, inédit au recueil Lebon 1998-10-27 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01264 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Z... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 1997 sous le n 97LY01264, présentée pour Mlle Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de MALLEMORT à lui verser une somme de 39.390 F assortie des intérêts au taux légal et une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de condamner la commune de MALLEMORT à lui payer une somme de 39.390 F assortie des intérêts de droit du 16 février 1994 au 6 février 1996 ; 3 / de lui allouer une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, conseiller ; - les observations de Me B... substituant Me Y... pour Mlle Z... ; - les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de MALLEMORT ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'office d'équitation de MALLEMORT, constitué en association conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dissout le 15 septembre 1993, poursuivait une mission qui, à supposer qu'elle revête un caractère d'intérêt général, ne lui avait pas été directement confiée par la commune de MALLEMORT ; que ledit office était administré par un conseil d'administration dans lequel cette commune ne disposait que d'une représentation minoritaire ; que son directeur n'avait aucun lien de subordination avec la municipalité ; qu'il disposait de ressources autonomes substantielles qui n'étaient abondées par des subventions communales que de façon très marginale ; qu'il avait donc, à la date à laquelle Mlle Z... a été licenciée, une existence effective et jouissait d'une personnalité morale distincte de celle de la commune de MALLEMORT ; que, par suite, Mlle Z..., dont les rapports avec cet organisme étaient des rapports de droit privé, n'est pas fondée à demander, malgré l'insolvabilité de celui-ci, la condamnation de la commune de MALLEMORT à lui payer les indemnités qui lui sont dues à la suite de son licenciement ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mlle Z..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement de ses frais irrépétibles de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de MALLEMORT la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure ; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de MALLEMORT présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z..., à la commune de MALLEMORT et au ministre de l'intérieur. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01

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