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97MA11331

CETATEXT000007575859 J6XLX1998X12X0000011331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/58/CETATEXT000007575859.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 97MA11331, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA11331 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SERIGNAN ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1997 sous le n 97BX01331, présentée pour la commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat ; La commune de SERIGNAN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 15 mai 1995 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 14 décembre 1994 du maire de SERIGNAN prononçant le changement d'affectation de M. X... et a condamné la commune à verser à ce dernier 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la requête de M. X... ; 3 / de condamner M. X... à lui verser 5.000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 / de condamner M. X... aux entiers dépens, y compris le droit de plaidoirie prévu par le décret n 95-161 du 15 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n 88-553 du 6 mai 1988 ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter la requête de la commune de SERIGNAN ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de SERIGNAN, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir de l'autre partie en litige le paiement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 5.000 F, à la charge de la commune de SERIGNAN, sur le fondement de cet article ;Article 1er : La requête de la commune de SERIGNAN est rejetée.Article 2 : Il est alloué à M. X... la somme de 5.000 F à la charge de la commune de SERIGNAN, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de SERIGNAN. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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