CETATEXT000007575869 J6XLX1998X12X0000011608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/58/CETATEXT000007575869.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 97MA11608, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA11608 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme A... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 août 1997 sous le n 97BX01608, présentée pour Mme Martine A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-3667 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN a rejeté sa candidature au concours de présélection pour le recrutement à un emploi de maître de conférence ; 2 / de constater l'irrégularité de la mutation de M. Y... sur le poste litigieux ; 3 / d'annuler la décision implicite de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN lui refusant l'admission à concourir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 16 janvier 1995 ouvrant à la mutation, au détachement et au recrutement des emplois de maîtres de conférences ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité du mémoire enregistré le 8 décembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ..." ; Considérant, en l'espèce, que l'avis d'audience adressé à la requérante était conforme aux dispositions susmentionnées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'ensuit que le mémoire présenté pour Mme A... et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1998, jour de l'audience, est intervenu après la clôture de l'instruction ; qu'il est donc irrecevable ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'en vue de pourvoir aux postes de maître de conférence dans les universités, l'article 35 du décret du 6 juin 1984 modifié, dispose : "Après toute publication des emplois vacants il est procédé à un examen des candidatures proposées au titre des mutations. Les emplois non pourvus à ce titre et les emplois devenus vacants à la suite des opérations de mutation sont pourvus dans les conditions prévues au chapitre I du présent titre" ; que la procédure ainsi définie comporte l'établissement d'une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences par un jury national composé de membres du conseil supérieur des universités et parmi lesquels la commission de spécialistes et le conseil d'administration de l'établissement choisissent le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.