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96MA02694

CETATEXT000007575885 J6XLX1999X02X0000002694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/58/CETATEXT000007575885.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 1 février 1999, 96MA02694, inédit au recueil Lebon 1999-02-01 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02694 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 10 décembre 1996 sous le n 96LY02694, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 25 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de l'arrêté du 25 septembre 1995, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 / d'annuler l'arrêté ministériel en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2441 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Mohamed Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Mohamed Y... soutient que le jugement du 25 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler son arrêté d'expulsion en date du 25 septembre 1995, serait entaché d'insuffisance de motivation en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ses termes mêmes que le jugement de première instance a répondu au moyen en cause ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement aurait été rendu irrégulièrement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales." ; Considérant que M. Y..., de nationalité algérienne, a été condamné en 1987 à 2 ans de prison pour participation à un trafic de stupéfiants et interdit du territoire français pour une durée de 3 ans ; qu'en 1994, il a été condamné à 1 an de prison pour importation et transport de 30 grammes d'héroïne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. Y..., né en 1962, a vécu en France depuis son entrée sur le territoire, à l'âge de 5 ans, que ses parents y résident depuis lors régulièrement, et qu'il a épousé, en 1991, une ressortissante française dont il a eu deux enfants ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995, ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 1996 et l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION

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