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97MA05287

CETATEXT000007575906 J6XLX1999X03X0000005287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/59/CETATEXT000007575906.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 97MA05287, inédit au recueil Lebon 1999-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05287 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 1997 sous le n 97MA05287, présentée par Mme Y..., demeurant, ... ; Mme Y... demande à la Cour de surseoir à l'exécution de l'ordonnance n 97-6367 du 27 octobre 1997 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, l'a condamnée à libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, le logement de fonction qu'elle occupe ... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - les observations de Me X... pour la ville d'AIX-EN-PROVENCE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en demandant à ce que la Cour lui accorde un délai pour libérer le logement de fonction qu'elle occupe à AIX-EN-PROVENCE, Mme Y... doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé a ordonné son expulsion de ce logement ; que, d'une part, elle n'a pas demandé l'annulation de cette ordonnance et, d'autre part, sa requête, eu égard aux moyens exposés, s'analyse comme une demande gracieuse à laquelle le juge administratif, compte tenu des compétences qui lui sont dévolues, ne peut faire droit ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à payer à la commune d'AIX-EN-PROVENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune d'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de l'intérieur. 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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