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97MA05444

CETATEXT000007575913 J6XLX1999X03X0000005444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/59/CETATEXT000007575913.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 mars 1999, 97MA05444, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05444 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 1997 sous le n 97MA05444, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-1953 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a, à la demande de M. Y... : - annulé la décision du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille l'informant que les arrêts de travail consécutifs à l'altercation du 9 novembre 1992 avec un collègue seront pris en compte au titre de la maladie ordinaire ; - enjoint au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de reprendre la procédure en vue de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. Y... ; - condamné l'Etat à verser à M. Y... 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., substituant Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité de l'appel du MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a été notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE le 9 octobre 1997 ; que son recours a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 1997 soit dans le délai de 2 mois prescrit par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la circonstance que le greffier de la Cour ait, à tort, indiqué le 22 décembre 1997 à M. Y... qu'aucun appel n'avait été enregistré contre ledit jugement est sans influence sur la recevabilité du recours du ministre ; Sur l'imputabilité au service de l'accident du 9 novembre 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'incapacité dont M. Y... est atteint et les congés qu'il a pris à compter du 9 novembre 1992 ont leur origine dans les blessures reçues sur son lieu de travail à l'occasion d'une altercation et d'un échange de coups avec un de ses collègues ; qu'il est établi que cette altercation est née du refus du collègue de M. Y... de laisser celui-ci accéder à son poste normal de travail ; que l'incident n'est, ainsi, pas directement et exclusivement imputable à un fait personnel de l'intéressé qui puisse être regardé comme détachable du service ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort et en se fondant sur des faits matériellement inexacts que le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a annulé la décision du 9 mars 1993 du directeur régional des services pénitentiaires de Marseille considérant lesdits congés comme des congés de maladie ordinaire ; Sur les autres demandes de M. Y... : Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE ne développe aucun autre moyen de droit tendant à remettre en cause les autres dispositions du jugement du 3 juillet 1997 lui faisant injonction de reprendre la procédure en vue de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à M. Y..., sous réserve que celui-ci justifie d'une incapacité permanente d'au moins 10 % ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à verser à M. Y... l'indemnité qu'il réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Y.... 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L4-1, L8-1

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