CETATEXT000007575952 J6XLX1998X07X0000010629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/59/CETATEXT000007575952.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 96MA10629, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA10629 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 avril 1996 sous le n 96BX00629, présentée par M. X... , demeurant .. ; M. X... demande à la Cour: 1 / d'annuler le jugement en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, ainsi que le jugement avant dire droit du même tribunal du 18 mai 1995 ; 2 / d'annuler la décision en date du 2 juin 1989 lui refusant l'imputabilité au service du congé de longue durée dont il a bénéficié à compter du 16 septembre 1995 ; 3 / subsidiairement d'annuler la décision le plaçant en congé de longue durée 4 / de dire que l'administration est responsable de l'aggravation de son état et qu'iI a subi un préjudice financier 5 / de dire qu'il y a lieu de maintenir à 60 % son taux d'I.P.P. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n' 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de 1"audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1998 ; - le rapport de Mme LORANT, conseiller; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement avant dire droit : Considérant que la mission de l'expert telle que définie par lejugement avant dire droit du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mai 1995 comportait des questions relatives à la durée de l'invalidité temporaire partielle et au taux d'invalidité permanente partielle dont était atteint M. X... qui n'étaient pas utiles à la solution du litige ; que, dans cette mesure, ce jugement doit être annulé Sur la régularité des opérations d'expertise Considérant que NI. X... n'a pas récusé le second expert désigné par le Tribunal administratif de Montpellier; qu'il ne fournit à la Cour aucun élément de nature à remettre en cause son impartialité , qu'en conséquence M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise dont s'agit aurait été irrégulière Sur les conclu ions à fin d'annulation et d'indemnisation Considérant que la Cour ne trouve pas dans l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Montpellier les éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le bien-fondé de son appel ; que par suite il y a lieu d*ordonner une expertise complémentaire aux fins ci-dessous définies ;Article le : Le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Montpellier en date du 8 mai 1995 est annulé en tant qu'il assignait pour mission à l'expert d'évaluer la durée de l'invalidité temporaire partielle et le taux d'invalidité permanente partielle.Article 2: Avant de statuer sur la requête de M. X..., il est ordonné une expertise, effectuée contradictoirement entre M. X... et l'administration, aux fins par l'expert : - de se faire communiquer par l'administration la totalité du dossier administratif et médical de M. X...; - de dire avec précision au titre de quelle affection M. X... a été placé en congé de longue durée à compter du 16 septembre 1995 ; - de dire si, le cas échéant, cette affection était en relation avec la maladie de Menière reconnue précédemment imputable au service par arrêté du 3 octobre 1985 ; - de dire si l'affection au titre de laquelle M. X... a été placé en congé de longue durée était imputable au service , - de fournir tous éléments pouvant être utiles à la solution du litige ;Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour administrative d'appel. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : L'expert déposera son rapport en 4 exemplaires avant le ler novembre 1998.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à l'expert. 36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
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