CETATEXT000007575994 J6XLX1999X02X0000002824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/59/CETATEXT000007575994.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 février 1999, 96MA02824, inédit au recueil Lebon 1999-02-15 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02824 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le département de HAUTE-CORSE ; Vu la télécopie reçue le 30 décembre 1996, et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1997 sous le n 96LY02824, présentée pour le département de HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ; Le département de HAUTE-CORSE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé l'association des AMIS DU CERCLE REPUBLICAIN de la part départementale de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1995 ; 2 / de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur de 10.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, par arrêt de ce jour statuant sur un recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la Cour a annulé le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia, en date du 30 octobre 1996, et remis à la charge de l'association des AMIS DU CERCLE REPUBLICAIN la taxe foncière de l'année 1995 ; que la requête du département de HAUTE-CORSE étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de HAUTE-CORSE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du département de HAUTE-CORSE.Article 2 : Les conclusions présentées par le département de HAUTE-CORSE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de HAUTE-CORSE, à l'association des AMIS DU CERCLE REPUBLICAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.