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97MA05058

CETATEXT000007575998 J6XLX1999X02X0000005058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/59/CETATEXT000007575998.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 février 1999, 97MA05058, inédit au recueil Lebon 1999-02-15 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05058 3E CHAMBRE C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 septembre 1997 sous le n 97MA05058, présentée pour M. Djamel Y..., demeurant en Algérie, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à ce que le Tribunal annule, d'une part, l'arrêté en date du 13 septembre 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article 26

  1. b)de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et, d'autre part, la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; 2 / d'annuler ces décisions ; 3 / d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR un délai, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, en vue de prendre toute disposition pour le retour en France de M. Y... ; 4 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - les observations de Me Jacques X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur l'arrêté d'expulsion : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis "motivé" de la commission, au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'étranger." ; Considérant que M. Y..., qui ne conteste pas que le sens de l'avis rendu par la commission spéciale d'expulsion devant laquelle il a comparu lui a été donné oralement par le président à l'issue de la réunion de la commission, soutient que les raisons sur lesquelles cet avis se fondait ne lui ont pas été communiquées ; que si le ministre fait valoir qu'il ressort du procès-verbal de la commission que cet avis et les motifs de celui-ci lui ont été communiqués oralement, il ne produit pas ce document ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas eu connaissance de l'intégralité de l'avis de la commission d'expulsion préalablement à l'intervention de l'arrêté prononçant son expulsion et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité ; que cette irrégularité substantielle entache d'illégalité l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 septembre 1996 ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1 à destination du pays dont il a la nationalité ... 2 ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage ... 3 ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 27 ter du même texte : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même" ; Considérant que le procès-verbal de notification en date du 11 octobre 1996 de l'arrêté d'expulsion, dont M. Y... a fait l'objet, par les soins du préfet des Bouches-du-Rhône, mentionne que cette mesure sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou, à défaut, du pays dans lequel il justifie être légalement admissible ; que le procès-verbal de notification contient une décision distincte de l'arrêté d'expulsion, en application des dispositions précitées, qui ne peut être prise que par l'autorité compétente pour signer la décision d'éloignement elle-même ; Considérant que l'expulsion de M. Y... étant intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 26
  2. b)de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR était seul compétent pour fixer le pays à destination duquel M. Y... serait expulsé ; que, dès lors, la décision en date du 11 octobre 1996, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'éloignement de l'intéressé à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou à défaut d'un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, doit être annulée comme prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit son éloignement dans les conditions sus-indiquées ; Sur les conclusions relatives à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la présente décision n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par les dispositions sus-mentionnées ; que, dès lors, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration, sous astreinte, d'ordonner le retour de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 15.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1997 du Tribunal administratif de Marseille, l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 septembre 1996 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 1996 fixant le pays de renvoi sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24, art. 27 bis, art. 26

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