CETATEXT000007576005 J6XLX1999X02X0000011666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/60/CETATEXT000007576005.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 15 février 1999, 96MA11666, inédit au recueil Lebon 1999-02-15 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA11666 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. NIMES IV PIZZAPAPA ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er août 1996 sous le n 96BX01666, présentée pour la Société NIMES IV PIZZAPAPA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; La société requérante demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 à 1988 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la S.A.R.L. de restauration société "NIMES IV PIZZAPAPA" fait appel du jugement du 14 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, résultant du refus de l'administration de la faire bénéficier de l'exonération édictée en faveur des entreprises nouvelles, par l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1985, 1986 et 1987, en cause ; qu'en appel, la société requérante ne conteste plus le bien-fondé des impositions, mais invoque des moyens nouveaux relatifs à la régularité de la procédure ; Sur la motivation de la notification de redressements en date du 29 décembre 1988, relative à l'année 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la notification de redressements en date du 29 décembre 1988 mentionnait que "le matériel et outillage, la vaisselle, le mobilier de restaurant, le matériel de cuisine, les installations et agencements divers" qui étaient comptabilisés en immobilisations au bilan de la société, ne figuraient pas sur la liste de biens amortissables selon le régime dégressif, telle qu'elle est prévue à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts, et que la société ne pouvait, dès lors, remplir la condition de 2/3 de biens amortissables selon le régime dégressif, posée par l'article 44 bis du code général des impôts ; que la seule circonstance que ladite notification ne comportait pas d'énumération détaillée de toutes les immobilisations de la société, ni un calcul précis du rapport en cause, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle indiquait clairement le motif du refus d'exonération, et permettait au contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait, le 27 janvier 1989 ; Sur le moyen tiré de l'absence de confirmation des redressements : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.57 : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. NIMES IV PIZZAPAPA a fait connaître son acceptation des redressements notifiés les 29 décembre 1988 et 20 juillet 1989, sous la condition expresse d'une transaction relative notamment à l'abandon de toute pénalité ; que le 14 août 1989, l'administration fiscale a répondu qu'elle ne pouvait satisfaire la condition posée par le contribuable, et précisait les modalités de recouvrement qui seraient mises en oeuvre ; que, contrairement aux allégations de la requérante, une telle réponse doit être regardée comme confirmant les redressements après rejet des observations ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait ; Sur la privation de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a, dans sa réponse aux observations en date du 14 août 1989, rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que la société requérante soutient qu'elle a, ainsi, été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la dite commission de plusieurs questions de fait, pour lesquelles cet organisme aurait été compétent, notamment de questions relatives à la détention de la majorité du capital, à la liste des biens corporels immobilisés, à la nature de ces biens et à leur régime d'amortissement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le désaccord, qui persistait, ne portait pas sur ces questions mais sur l'application des pénalités et intérêts de retard ; qu'il suit de là que l'administration fiscale n'a pas commis d'irrégularité en refusant au contribuable la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, dès lors que tant la question de l'application des pénalités que celle du droit à l'exonération d'impôt sur les sociétés, prévue par l'article 44 bis du code général des impôts, constituaient des questions de droit, échappant à la compétence de la commission ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la société requérante a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "Société NIMES IV PIZZAPAPA" n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition des bénéfices qu'elle a réalisés et déclarés en 1986, 1987, 1988 et 1989, serait irrégulière ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "NIMES IV PIZZAPAPA" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "NIMES IV PIZZAPAPA" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L57, L59, L59 A CGIAN2 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.