CETATEXT000007576012 J6XLX1999X02X0000012021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/60/CETATEXT000007576012.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 février 1999, 96MA12021, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA12021 1E CHAMBRE C M. BIDARD DE LA NOE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. D... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 1996 sous le n 96BX02021, présentée pour M. Jean-Jacques D..., demeurant ..., par la SCP d'avocats CHATEL-CALAUDI-CLERMONT ; M. Jean-Jacques D... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme B... et autres, l'arrêté du maire de MONTPELLIER du 18 décembre 1995 lui délivrant un permis de construire modificatif ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et autres devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3 / de condamner solidairement M. et Mme B... et autres à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la délibération du conseil municipal de Montpellier du 7 février 1994 approuvant le plan d'occupation des sols de Montpellier-Ouest ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'il ressort du dossier que, dans leur recours pour excès de pouvoir formé devant le Tribunal administratif de Montpellier contre l'arrêté du maire de MONTPELLIER du 18 décembre 1995 accordant un permis de construire modificatif à M. D..., M. B..., M. et Mme Z..., M. et Mme E... et M. et Mme X... ont désigné un mandataire unique en la personne de M. X... ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, leur demande n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que les demandeurs avaient adressé le 15 février 1996 au maire de MONTPELLIER et à M. D..., par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de leur recours enregistré au greffe du Tribunal administratif le 14 février 1996 ; qu'ainsi, ils ont satisfait aux exigences des articles L.600-3 et R.600-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de MONTPELLIER : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement général du plan d'occupation des sols de Montpellier : "La hauteur maximale d'une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n'importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l'exclusion des cheminées, au point correspondant du sol naturel avant tous travaux" ; qu'en vertu des dispositions combinées dudit article et de l'article 10 du règlement de la zone UD1 où est implantée la construction litigieuse, les hauteurs maximales des constructions sont fixées à 8 mètres ; Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que, pour déterminer la hauteur du sol naturel avant travaux du terrain d'implantation de la villa de M. D..., le jugement attaqué a notamment tenu-compte d'un rapport de M. Y..., géomètre-expert, agissant en qualité de sapiteur auprès d'un huissier désigné par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Montpellier statuant en référé ; que, si M. D... fait valoir que M. Y... aurait été choisi par l'huissier sans l'accord du président du Tribunal de grande instance, qu'en outre, ce magistrat ne pouvait régulièrement désigner un huissier pour effectuer une expertise et qu'enfin, le sapiteur n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, ces circonstances, à les supposer établies, ne faisaient pas obstacle à ce que le Tribunal administratif fasse état dans son jugement du rapport de M. Y... dès lors que M. D... en avait eu connaissance et avait été à même d'en discuter le contenu ; que, si le jugement attaqué qualifie M. Y... d'expert judiciaire, cette erreur est sans conséquence sur la procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans altimétriques dressés le 14 septembre 1979 par MM. A... et C..., géomètre-experts, des plans des services techniques de la mairie de MONTPELLIER de 1985 et du rapport susvisé de M. Y... du 31 janvier 1995, que le sol naturel avant tous travaux du terrain d'implantation de la villa de M. D... est situé à une altitude comprise entre 59,70 et 60,28 mètres au nivellement général de la France (NGF) ; que les plans produits par M. D... à l'appui de sa demande de permis modificatif mesuraient la hauteur de la construction projetée, non pas à compter du sol naturel avant travaux, mais à partir du sol existant à la suite des premiers travaux que le pétitionnaire avait effectués sans permis de construire ; que, mesurée à compter du sol naturel avant travaux, la hauteur autorisée par l'arrêté du maire de MONTPELLIER dépasse, sur certains points du bâtiment, la hauteur maximale de 8 mètres prévue par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de Montpellier ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de prescrire une expertise sur la hauteur de la construction contestée, qui aurait un caractère frustratoire, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de MONTPELLIER en date du 18 décembre 1995 lui accordant un permis de construire modificatif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D... doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs, qui n'avaient pas d'avocat, les frais qu'ils auraient pu éventuellement exposer ;Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. B..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme E... et de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à la commune de MONTPELLIER, à M. B..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme E..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R92, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.