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98MA01695

CETATEXT000007576032 J6XLX1999X03X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/60/CETATEXT000007576032.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 mars 1999, 98MA01695, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01695 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 21 septembre 1998, sous le n 98MA01695, présentée par M. et Mme Z... FEUILLAT, demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-5059 du 28 juillet 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 1997 par lequel le maire d'ALTHEN-LES-PALUDS a délivré un permis de lotir à M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. A... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que M. et Mme Y..., dont la demande d'annulation d'un permis de lotir a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille, le 18 juillet 1997, ne contestent pas qu'ils n'ont pas notifié ce recours à l'auteur et au bénéficiaire de l'acte attaqué dans le délai fixé par les dispositions précitées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prescrit que ce délai ne serait opposable qu'à la condition que le requérant ait été invité en temps utile à justifier de l'accomplissement de la notification de sa requête ; qu'ainsi la circonstance que le greffe du Tribunal administratif n'a invité les requérants que le 8 août 1997 à régulariser leur recours en justifiant de l'accomplissement des notifications prévues par les dispositions précitées n'est pas de nature à rendre ce délai inopposable ; que les requérants ne sauraient se prévaloir utilement à cet égard du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques qui ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par le pacte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme Y... à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., la commune d'ALTHEN-LES-PALUDS, à M. A... et au ministre de l'equipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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