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97MA02160

CETATEXT000007576037 J6XLX1999X03X0000002160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/60/CETATEXT000007576037.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 97MA02160, inédit au recueil Lebon 1999-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA02160 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n 97LY02160, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant aux Salicornes, chemin du Vidourle à Aigues Mortes

(30220), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 23 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1996, par laquelle le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre du titre de recette du 17 juin 1996 et l'a informé que les sommes dues à la commune sont relatives aux charges de logement qu'il avait occupé et qu'elle a payées ; d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler ledit titre de recettes ; 3 / de condamner la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE à lui payer 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que M. X... a contesté devant le maire de MANDELIEU-LA-NAPOULE le bien-fondé d'un titre de recettes émis à son encontre le 17 juin 1996 et a soumis au Tribunal administratif de Nice la décision de rejet de cette contestation ; que ledit titre de recettes concerne toutefois le paiement de charges locatives réclamées par la commune, à raison de l'occupation par M. X... d'un logement appartenant à son domaine privé, laquelle résulte, non d'une concession de logement de fonction, mais de simples contrats de location passés entre la commune et l'intéressé dans des conditions de droit commun ; que, dans ces conditions, c'est à la seule juridiction judiciaire qu'il appartient de connaître d'un tel litige, relatif au bien-fondé d'une créance de nature privée ; que le jugement du Tribunal administratif de Nice est donc entaché d'incompétence et doit être annulé pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses frais de procédure respectifs ; que les conclusions de M. X... et de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de M. X... et de la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de MANDELIEU-LA-NAPOULE. 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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