← France

97MA10396

CETATEXT000007576201 J6XLX1998X10X0000010396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/62/CETATEXT000007576201.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 26 octobre 1998, 97MA10396, inédit au recueil Lebon 1998-10-26 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10396 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER-KERGOMARD M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PUIMISSON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 février 1997 sous le n 97BX00396, présentée pour la commune de PUIMISSON, par la SCP DELMAS RIGAUD LEVY, avocat ; La commune de PUIMISSON demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 5 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, l'a condamnée à verser à M. Z... la somme de 50.000 F à titre de provision ; 2 / de rejeter la demande de provision en jugeant qu'il y a une contestation sérieuse sur la responsabilité de la commune ; 3 / de condamner M. Z... à lui verser une indemnité de 5.000 F hors taxes à titre de frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1998 : - le rapport de Mme GAULTIER-KERGOMARD, premier conseiller ; - les observations de Me Gérard Y... pour M. Z... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la recevabilité de l'appel de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code des collectivités territoriales : "Le maire, peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16 D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ..." ; que la commune produit copie de la délibération n 9710, en date du 9 décembre 1996, par laquelle le conseil municipal de PUIMISSON a autorisé son maire à "intenter au nom de la commune les actions en justice ou ... défendre la commune dans les actions intentées contre elle" ; qu'ainsi M. Michel Z..., demandeur en première instance, n'est pas fondé à contester la qualité pour agir en appel de M. Henri X..., maire de la commune de PUIMISSON ; que cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; Sur la provision : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'ensemble des pièces versées au dossier que l'obligation de la commune de PUIMISSON à l'égard de M. Z..., à l'occasion des dommages consécutifs à l'inondation de la maison d'habitation de ce dernier, survenue le 8 décembre 1995, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 50.000 F, ainsi que l'a décidé le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Montpellier statuant en matière de référés ; qu'il suit de là que ni la commune, ni M. Z... ne sont fondés à contester le principe, ou le montant, de la provision litigieuse ; que l'appel formé par la commune, ainsi que l'appel incident formé par M. Z..., ne peuvent qu'être rejetés ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande de frais irrépétibles présentée, sur le fondement des dispositions susvisées, par la commune de PUIMISSON, appelante, et de la condamner à verser à M. Z... la somme de 5.000 F, au titre des frais demandés par ce dernier ;Article 1er : La requête de la commune de PUIMISSON est rejetée.Article 2 : La commune de PUIMISSON est condamnée à verser à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PUIMISSON, à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.