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98MA00427

CETATEXT000007576292 J6XLX1999X09X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/62/CETATEXT000007576292.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 98MA00427, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00427 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1998 sous le n 98MA00427, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE "MEI Z...", dont le siège est ... à La Croix Valmer

(83420), par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE "MEI Z..." demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-2861/97-4254/97-2863 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 1997 par laquelle le maire de LA CROIX VALMER ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par MM. A..., Y... et B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES COPROPRIETAIRES DE "MEI Z...", qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation d'une décision du 17 juin 1997 par laquelle le maire de LA CROIX VALMER ne s'est pas opposé à des travaux déclarés par MM. A..., Y... et B..., n'a pas justifié qu'elle avait notifié sa requête d'appel à l'auteur et aux bénéficiaires de la décision attaquée dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES COPROPRIETAIRES DE "MEI Z..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE "MEI Z..." et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code de l'urbanisme L600-3

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