CETATEXT000007576350 J6XLX1999X12X0000000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/63/CETATEXT000007576350.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 99MA00778, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00778 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n 99MA00778, présentée par Mme Mireille X..., demeurant cité "La Taciturne" - Bât. G7 - N 88 à Orange
(84100); La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-02392 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident de trajet dont elle aurait été victime le 3 novembre 1997 ; Vu, enregistré au greffe le 14 juin 1999, le mémoire complémentaire par lequel la requérante expose les moyens et conclusions de son appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 25 mars 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requ te de Mme X... tendant l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle le recteur de l'Académie d'AIX-MARSEIILLE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 1997 ; que Mme X... rel ve appel de ce jugement ; Considérant que les certificats médicaux produits devant les premiers juges ne permettent d'établir aucun lien entre la blessure dont Mme X... a été victime le 3 novembre 1997 et le service ; que le témoignage produit en appel par l'intéressée, s'il accrédite le fait que celle-ci souffrait, dans la matinée du 3 novembre 1997 d'une blessure au mollet droit, ne permet pas davantage de tenir pour établie l'existence d'un lien entre le traumatisme subi et le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requ te, au surplus tardive, tendant l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)