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98MA00865

CETATEXT000007576357 J6XLX1999X12X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/63/CETATEXT000007576357.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 98MA00865, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00865 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 2 juin et 16 septembre 1998 sous le n 98MA00865, présentés pour M. Guy X... demeurant, ... du Var

(06700)et M. Bernard Y... demeurant, Domaine "Le Plan" Contes
(06390), par la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat ; MM. X... et Y... demandent à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 13 mai 1998 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, statuant en référé, a rejeté leur requête tendant à ce que l'expertise confiée à M. Z... par l'ordonnance du 18 septembre 1997 soit rendue commune à la ville de CAGNES-SUR-MER ; 2 / de désigner de nouveau ce dernier au contradictoire de la commune de CAGNES-SUR-MER ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que le dépôt, le 30 juillet 1997, du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du 18 septembre 1997 pour, notamment constater et décrire les désordres affectant la cour de manoeuvre de la caserne des sapeurs pompiers à CAGNES-SUR-MER, fait obstacle à ce que l'expertise précitée soit rendue commune et contradictoire à la commune de CAGNES-SUR-MER ; que, dès lors, MM X... et Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... et M. Y... à payer à la commune de CAGNES-SUR-MER et au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE SAPEURS POMPIERS la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de CAGNES-SUR-MER et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE SAPEURS POMPIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y..., à la commune de CAGNES-SUR-MER, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE SAPEURS POMPIERS et au ministre de l'intérieur. 54-03-011-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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