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98MA00057

CETATEXT000007576372 J6XLX2000X10X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/63/CETATEXT000007576372.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 octobre 2000, 98MA00057, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00057 1E CHAMBRE C M. Roustan M. Luzi M. Benoit Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 1998 sous le n° 98MA00057, présentée par la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES, régulièrement représentée par son maire en exercice, dont le siège est situé Mairie d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES

(84320); La commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet de VAUCLUSE, le certificat d'urbanisme positif, concernant un terrain cadastré AM 94, délivré le 1er juillet 1996 par le maire d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES à M. Denis X... ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. LUZI, premier conseiller; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. Y..., cadastré AM 94, est situé dans une zone de la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES inondable par une faible hauteur d'eau de vitesse nulle ; que, compte tenu de la faible importance des risques d'inondation encourus, au demeurant confirmés par une étude hydrologique postérieure à la date de délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, le maire d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant, pour ledit terrain, un certificat d'urbanisme positif assorti de prescriptions relatives à la hauteur minimale des planchers bas des constructions ; que, par suite, la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré à M. X... le 1er juillet 1996 ;Article 1er : Le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 1er juillet 1996 par le maire d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES à M. Denis Y... est annulé.Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de VAUCLUSE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUES, à M. X..., au préfet de VAUCLUSE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU

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