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97MA00440

CETATEXT000007576438 J6XLX1998X05X0000000440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/64/CETATEXT000007576438.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 19 mai 1998, 97MA00440, inédit au recueil Lebon 1998-05-19 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00440 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVAL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 février 1997 sous le n 97LY00440, présentée par M. X..., demeurant ...

(13014)MARSEILLE ; M. LAVAL demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 : - le rapport de M.GONZALES, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R.94 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée" ; Considérant que M. Rolland LAVAL demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 janvier 1997, qui a rejeté sa requête pour défaut de production de la décision qu'il attaquait à savoir l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch à Marseille ; Considérant qu'il est constant que M. LAVAL n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée le greffe du Tribunal administratif en vue de la production de cette décision ; que , par suite, c'est à bon droit que, par application de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal a rejeté sa requête ; qu'au surplus, la requête qu'il a adressée à la Cour ne contient l'exposé d'aucun argument juridique et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 87 du code précité ; que pour l'ensemble de ces motifs il y a lieu de rejeter la requête de M. LAVAL ;Article 1er : La requête de M. LAVAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAVAL et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94

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