CETATEXT000007576446 J6XLX1998X06X0000012062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/64/CETATEXT000007576446.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 juin 1998, 96MA12062, inédit au recueil Lebon 1998-06-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA12062 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 octobre 1996 sous le n 96BX02062, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1996, présentée par M. Mimoun Y..., demeurant chez Mme Soumia X... ... ; Monsieur Y... demande : 1 / d'annuler le jugement n 95-2064 du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a rejeté sa demande de regroupement familial pour son fils mineur Mounir Y..., ensemble la décision du 2 juin 1995 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée du 28 avril 1995 ; 2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 94-963 du 7 novembre 1994 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France ... a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ... Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ... 5 Ces personnes résident sur le territoire français ..." ; Considérant qu'il est constant que le jeune Mounir Y..., mineur de dix-huit ans, résidait en France le 28 avril 1995, date de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault n'a pas réservé une suite favorable à sa demande d'introduction sur le territoire français au titre du regroupement familial, et le 2 juin 1995, date à laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 28 avril 1995 ; qu'il n'est pas établi que le jeune Mounir n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il est scolarisé en France est sans incidence sur la régularité des décisions attaquées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de l'Hérault ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.