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97MA01685

CETATEXT000007576448 J6XLX1998X06X00000B1685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/64/CETATEXT000007576448.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 97MA01685, inédit au recueil Lebon 1998-06-18 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01685 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOUCHAOUR ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 juillet 1997 sous le n 97LY01685, présentée par M. Laïdi BOUCHAOUR, demeurant H.L.M. Le Jonquet, Bât. E1 n 131 à Toulon

(83000); M. BOUCHAOUR demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 21 avril 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement, il soutient que ce désistement a été prononcé au terme d'une procédure irrégulière ; Vu la décision par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Monsieur BOUCHAOUR soutient que l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement de sa requête n 96-1190 aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que si ledit désistement d'instance a été présenté par l'intermédiaire d'un avocat, qui ne s'était pas encore constitué dans l'instance considérée, il résulte des dispositions de l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que de l'ensemble des textes les régissant, que les avocats ont qualité pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; que M. BOUCHAOUR ne soutient pas qu'il n'aurait pas donné mandat à son avocat pour présenter son désistement en son nom ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a considéré que M. BOUCHAOUR s'était désisté de son instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUCHAOUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a donné acte de son désistement d'instance ;Article 1er : La requête de M. BOUCHAOUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUCHAOUR et au ministre de la justice. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108

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