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98MA00091

CETATEXT000007576456 J6XLX1998X07X0000000091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/64/CETATEXT000007576456.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 2 juillet 1998, 98MA00091, inédit au recueil Lebon 1998-07-02 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00091 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 1998 sous le n 98MA00091, présentée par Mme Monique Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-1862 du 18 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail du Var en date du 17 mars 1997 portant refus d'aide à la création d'entreprise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 dans sa rédaction issue de l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts, à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat." ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant ces juridictions, le législateur a entendu prescrire, à peine d'irrecevabilité des requêtes, le paiement de ce droit de timbre ; Considérant que Mme X... n'avait pas revêtu du timbre prévu par les dispositions précitées sa demande au Tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation d'une décision en date du 17 mars 1997 lui refusant le versement d'une aide à la création d'une entreprise, et qu'elle s'est abstenue de régulariser son recours malgré la demande qui lui a été envoyée à cet effet à son adresse par le greffe du Tribunal et dont elle a accusé réception le 23 mai 1997 ainsi qu'il ressort du dossier de première instance ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1

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