CETATEXT000007576642 J6XLX1998X11X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/66/CETATEXT000007576642.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 9 novembre 1998, 97MA01122, inédit au recueil Lebon 1998-11-09 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01122 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 16 mai 1997 sous le n 97LY01122, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Y... la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2 / de rétablir M. et Mme Y... aux rôles pour l'intégralité des droits qui leur avaient été assignés ; 3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande présentée par la SCI VERALEX tendait à la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis, au titre de leurs revenus fonciers de l'année 1988, M. et Mme Y... en leur qualité d'associés de la SCI ; que le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, prononcé la réduction de la base de l'impôt assignée à M. et Mme Y... au titre de l'année 1990, au lieu de l'année 1988 à laquelle se rattachait l'imposition litigieuse, et prononcé la décharge de l'imposition correspondante ; que le Tribunal s'est ainsi mépris sur la portée du litige qui lui était soumis ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur l'étendue du litige : Considérant que dans leur réclamation au directeur des services fiscaux, en date du 22 février 1991, M. et Mme Y... ont précisé qu'ils contestaient les revenus fonciers réintégrés à hauteur de 850.000 F ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif a fait droit à la demande de M. et Mme Y... tendant à la réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 d'une somme de 939.660 F ; que, dès lors, les conclusions présentées en première instance, qui excèdent le dégrèvement sollicité dans la réclamation, ne sont pas recevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements." ; qu'il ressort de leurs termes mêmes que ces dispositions ne sont applicables que dans le cadre d'une procédure de redressement intervenue à la suite de la vérification d'une comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le redressement litigieux des revenus fonciers de M. et Mme Y... ne procède pas d'une vérification de comptabilité de la SCI VERALEX ni d'un examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme Y..., mais trouve son origine dans un contrôle sur pièces du dossier fiscal de ces derniers ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI VERALEX a donné à bail, le 1er avril 1988, à la SA HYERDIS un terrain et les constructions y édifiées à usage de hangars et de bureaux moyennant un droit d'entrée de 1.000.000 F et un loyer mensuel de 30.000 F ; que la somme de 1.000.000 F que la SCI n'avait pas déclarée, au titre des revenus fonciers de l'année 1988, a été réintégrée dans les mains de ses associés, M. et Mme Y..., comme constituant un revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant que, pour contester l'imposition supplémentaire établie à raison de cette réintégration, M. et Mme Y... font valoir que le paiement d'un droit d'entrée par le preneur correspondait à une indemnité destinée à compenser la dépréciation du patrimoine de la SCI VERALEX, dès lors que le locataire peut prétendre au renouvellement de son bail commercial, dont la durée est fixée à dix ans, et est autorisé à démolir les constructions édifiées sur le terrain ; Considérant que si, la conclusion du bail a pu effectivement créer, au profit du preneur, un élément d'actif nouveau, représenté par le droit au renouvellement au bail, la SCI n'apporte aucun élément de nature à établir la dépréciation qu'elle invoque de la valeur de sa propriété ; que, dans ces conditions, le droit d'entrée perçu ne peut pas être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, mais constitue un revenu foncier au même titre que des loyers et est imposable, conformément aux règles qui régissent l'imposition des revenus fonciers, au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SCI VERALEX présentée devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 23 décembre 1996, est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SCI VERALEX devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme Y.... 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI Livre des procédures fiscales L48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.