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98MA01185

CETATEXT000007576667 J6XLX1999X03X0000001185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/66/CETATEXT000007576667.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 8 mars 1999, 98MA01185, inédit au recueil Lebon 1999-03-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01185 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu la décision, en date du 8 juillet 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée, le 8 juin 1998, à la Cour administrative d'appel de Lyon, pour l'EURL MARINE ET COLINE et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat, le 19 juin 1998, sous le n 19-7412 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 8 juin 1998, sous le n 98LY01011, présentée pour l'EURL MARINE ET COLINE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 1, place Pierre Coulet à Saint-Raphaël

(83700), par la S.C.P. MURET, BARTHELEMY, POTET, avocats ; L'EURL MARINE ET COLINE demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 7 avril 1998 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 3 octobre 1997 de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Var ; 2 / d'annuler cet avis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1999 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que la demande présentée pour l'EURL MARINE ET COLINE devant le Tribunal administratif de Nice tendait uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir d'un avis, en date du 3 octobre 1997, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Var relatif à l'évaluation de ses résultats et de son chiffre d'affaires pour l'année 1994 ; Considérant que l'avis attaqué n'est pas détachable de la procédure d'imposition et ne constitue pas un acte faisant grief à la requérante ; que celle-ci peut seulement, si elle s'y croit fondée, contester la validité de cet avis à l'occasion d'un recour s contentieux présenté dans les formes prévues aux articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales tendant à la décharge ou à la réduction des impositions établies à la suite de l'avis précité ; que, dès lors, l'EURL MARINE ET COLINE n'est p as fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de l'EURL MARINE ET COLINE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MARINE ET COLINE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CGI Livre des procédures fiscales R190-1

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