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97MA01014

CETATEXT000007576675 J6XLX1998X12X0000001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/66/CETATEXT000007576675.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 7 décembre 1998, 97MA01014, inédit au recueil Lebon 1998-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01014 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la SCI "LE PLAINPALAIS" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 avril 1997 sous le n 97LY01014, présentée par la SCI "LE PLAINPALAIS" dont le siège est ..., représentée par sa gérante ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-342 en date du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 mai 1982 et au maintien de son sursis de paiement ; 2 / d'accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1998 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Marie-Pierre Y..., substituant Me X... pour la SCI "LE PLAINPALAIS" ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande présentée au Tribunal administratif : Sur la portée du désistement du 13 novembre 1990 : Considérant que si, le 20 décembre 1989, la SCI "LE PLAINPALAIS" a demandé au Tribunal administratif de Nice de la décharger des rappels de TVA auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1980 au 31 mai 1982, elle a cependant, par acte enregistré au greffe du Tribunal le 29 décembre 1989, déclaré se désister de sa requête ; que, le président de la 3ème chambre du Tribunal lui a donné acte de son désistement par une ordonnance en date du 13 novembre 1990 ; que cette ordonnance est devenue définitive ; que, ce désistement, nonobstant la circonstance que la société a manifesté par des démarches auprès de l'administration fiscale son intention de reprendre une nouvelle instance, doit être regardé comme un désistement d'action, dès lors que le dispositif de cette ordonnance, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la SCI "LE PLAINPALAIS", ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; que, par suite, la SCI "LE PLAINPALAIS" a renoncé à reprendre ultérieurement la même action ; que la possibilité qui lui était ouverte par les articles R.196-1 et 2 du livre des procédures fiscales de présenter une nouvelle réclamation ne pouvait faire échec à l'autorité de chose jugée s'attachant à ce désistement ; que, dès lors, la deuxième demande qu'elle a présentée le 5 février 1991 devant le Tribunal administratif de Nice et qui portait sur le même principal d'imposition devait être rejetée ; Sur l'application de la convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 : Considérant que si les dispositions des articles 6 et 13 garantissent à tous le droit à un procès équitable, y compris à l'occasion d'une action dirigée contre les Etats, ou relativement à des agissements d'autorités publiques, la SCI "LE PLAINPALAIS" ne saurait utilement soutenir avoir été privée de cette garantie dès lors qu'il est constant, d'une part, qu'elle a renoncé librement par son désistement à son action, et d'autre part, qu'elle s'est abstenue d'user de la possibilité qui lui était ouverte de former un appel contre l'ordonnance constatant cette renonciation ; que, dès lors, le moyen doit en tout état de cause être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "LE PLAINPALAIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SCI "LE PLAINPALAIS" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la SCI "LE PLAINPALAIS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LE PLAINPALAIS" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS CGI Livre des procédures fiscales R196-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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