CETATEXT000007576710 J6XLX1998X03X0000001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/67/CETATEXT000007576710.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 mars 1998, 96MA01428, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01428 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le préfet de CORSE-DU-SUD ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n 96LY01428, présentée au nom de l'Etat par le préfet de CORSE-DU-SUD en application de la loi du 2 mars 1982 modifiée ; Le préfet de CORSE-DU-SUD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 96-41 et 96-42 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 1995 par lequel le maire de BONIFACIO a accordé un permis de construire une maison sur l'île de Cavallo à M. Pier Paolo X... ; 2 / d'évoquer l'affaire et d'annuler avec toutes conséquences de droit l'arrêté du maire de Bonifacio du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. Pier Paolo X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi 94-112 du 9 février 1994 : Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - les observations de Maître Z... substituant Maître Y..., pour la commune de BONIFACIO ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel du PREFET DE CORSE-DU-SUD : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du PREFET ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de CORSE-DU-SUD a notifié son recours en appel contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 avril 1996 par lettre recommandée avec avis de réception le 20 juin 1996 au maire de BONIFACIO et à M. X..., bénéficiaire du permis de construire déféré ; que le moyen tiré du non respect des formalités de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme manque donc en fait ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice a été notifié au préfet de CORSE-DU-SUD le 23 avril 1996 ; que le recours du PREFET a été enregistré au greffe de la Cour territorialement compétente le 19 juin 1996 par télécopie confirmée le 24 juin 1996 soit dans le délai d'appel de 2 mois ; que la fin de non recevoir soulevée par M. X... et tirée de la tardiveté dudit recours doit donc être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en appel du préfet de CORSE-DU-SUD doit être déclaré recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal administratif de Bastia : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si le 22 août 1995 le préfet de CORSE-DU-SUD a fait part au maire de BONIFACIO de ses observations sur l'exercice de ses compétences en matière de délivrance de permis de construire sur l'île de Cavallo en raison de l'annulation contentieuse du PAZ couvrant ce secteur et de l'intervention de la loi du 9 février 1994, ce courrier, de caractère général auquel le maire a répondu le 6 septembre 1995, ne visait pas expressément le permis de construire délivré à M. X... et ne pouvait donc être regardé, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme un recours administratif gracieux contre l'arrêté du 4 juillet 1995 accordant ledit permis de construire ; que ce recours gracieux résulte seulement de la lettre du 4 septembre 1995 adressée précisément à cette fin par le sous-préfet de Sartène dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité ; que ledit recours gracieux a été rejeté par lettre du maire de BONIFACIO du 8 novembre 1995, reçue à la sous-préfecture de Sartène le 13 novembre 1995 ; que, cette lettre, même si elle fait référence au courrier du 6 septembre 1995, ne constitue pas néanmoins une décision confirmative ; que, par suite, les délais de recours contentieux ainsi conservés expiraient le 13 janvier 1996 à minuit ; que le déféré préfectoral enregistré le 15 janvier 1996 n'était dès lors pas tardif, le 13 janvier 1996 étant un samedi ; Considérant, en conséquence, que le préfet de CORSE-DU-SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré comme irrecevable ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du sous-préfet de Sartène du 4 septembre 1995 a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 1995 et reçue le 5 septembre 1995 ; que le déféré du préfet de CORSE-DU-SUD, devant le Tribunal administratif de Bastia, a également fait l'objet d'une notification à M. X... comme au maire de BONIFACIO par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 janvier 1996, reçues le 22 janvier et 19 janvier 1996, soit dans le délai de 15 jours suivant son enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Bastia ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues par le préfet de CORSE-DU-SUD et que son déféré devant le Tribunal administratif de Bastia aurait été de ce fait irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 avril 1996 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de CORSE-DU-SUD ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de BONIFACIO du 4 juillet 1995 accordant un permis de construire à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme : "pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération communale recueille : .....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.