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98MA00837

CETATEXT000007576758 J6XLX1999X03X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/67/CETATEXT000007576758.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 4 mars 1999, 98MA00837, inédit au recueil Lebon 1999-03-04 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00837 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1998 sous le n 98MA00837, présentée pour l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, dont le siège est à la mairie de CHATEAUNEUF DE GADAGNE

(84470), représentée par son président, par Me X..., avocat ; L'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n 98-1511 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 16 décembre 1997 par le maire de CHATEAUNEUF DE GADAGNE à la SNC L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE ; 2) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, qui fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution d'un permis de construire accordé à la SNC L'EUROPEENNE D'ENVIRONNEMENT par le maire de CHATEAUNEUF DE GADAGNE, n'a pas justifié qu'elle avait notifié sa requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement ; que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association GADAGNE ENVIRONNEMENT, à la commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE, à la SNC L'EUROPEENNE D'EMBOUTEILLAGE, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3

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