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96MA00875

CETATEXT000007576764 J6XLX1999X03X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/67/CETATEXT000007576764.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 mars 1999, 96MA00875, inédit au recueil Lebon 1999-03-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA00875 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme GOUGEON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 12 avril 1996 sous le n 96LY00875, présentée par Mme Michelle GOUGEON, demeurant Bat E ... ; Mme GOUGEON demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-3489 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à la demande d'intégration dans le corps des professeurs certifiés qu'elle a formulée le 26 juin 1991 ; 2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 78-581 du 4 juillet 1972, modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.135 ou R.140, du jour où l' affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles R.139 et 140 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement ef fectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou en cas de notification dans la forme administrative avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.21 1 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avocat de la requérante, qui est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administra tives d'appel, a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 1996, que la requête de Mme GOUGEON serait appelée à l'audience du 8 février 1996 ; qu'il a d'ailleurs représenté la requérante à cette audience ; que Mme GOU X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à cette audience ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.199 du même code : "Après délibéré hors la présence des parties, le jugement ou l'arrêt est prononcé en audience publique" ; que ces dispositions, ni d'ailleurs aucune disposition législative, ni aucun principe général du droit n'imposent aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GOUGEON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que la lettre du 26 juin 1991 adressée par Mme GOUGEON au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE doit être regardée comme un recours gracieux tendant à sa nomination dans le corps des professeurs certifiés au motif que l'avis émis par la commissio n paritaire nationale sur les demandes de nominations dans le corps des professeurs certifiés par voie d'inscription sur listes d'aptitudes au titre de l'année scolaire 1991-1992 était entaché d'illégalité ; Considérant qu'au termes de l'article 5 du décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié : "Les professeurs certifiés sont recrutés : 1 parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second d egré ... ; 2 par voie d'inscription sur listes d'aptitudes dans les conditions définies à l'article 27 ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 21 du même décre t les concours prévus à l'article 6 sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options ; que l'article 27 du même décret dispose qu'en application de l'article 5

(2)les professeurs certifiés sont nommés en fonction des "titularisations pro noncées l'année précédente dans une discipline au titre de l'article 5
(1)" ; Considérant que l'arrêté du 20 mai 1986 fixant les modalités du concours d'accès au CAPES en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoit l'existence d'un CAPES de "sciences physiques", la "physique appliquée" ne constituant qu'une option pour le dit concours ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, n'était pas tenu d'établir une liste d'aptitude distincte pour la "physique appliquée" ; que Mme GOUGEON n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions susrappelées de l' article 5-2 du décret précité du 4 juillet 1982 auraient été méconnues par la décision litigieuse, non plus que le principe d'égalité ; Considérant que le Tribunal administratif ne s'est fondé que sur le motif susrappelé pour rejeter la demande de Mme GOUGEON ; que, dès lors, la circonstance que ledit Tribunal aurait commis une erreur dans la mention qu'il a faite de la proportion de pro fesseurs certifiés recrutés par liste d'aptitude par rapport à ceux recrutés par concours, ne saurait entraîner l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Mme GOUGEON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GOUGEON et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION 36-07-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, 140, R107, R108, R199 Décret 72-581 1972-07-04 art. 5, art. 6, art. 27

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