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97MA01844

CETATEXT000007576779 J6XLX1999X12X0000001844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/67/CETATEXT000007576779.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 28 décembre 1999, 97MA01844, inédit au recueil Lebon 1999-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01844 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FREDJ ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n 97LY01844, présentée par M. André X..., demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a accordé en cours d'instance le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. FREDJ au titre des années 1989 et 1990 ; qu'ainsi, le litige est devenu sans objet en ce qui concerne lesdites années ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il a demandé à l'administration, depuis 1975, la déduction de ses revenus imposables des frais de justice engagés pour recouvrer des arriérés de salaires, il résulte de l'instruction qu'à la réclamation en date du 6 mars 1992, n'étaient joints que les avis d'impositions supplémentaires des années 1989 et 1990 ; que c'est dès lors à bon droit, en application des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif a limité le litige qui lui était soumis aux dites années ; que les conclusions tendant à ce que l'administration réexamine sa position pour les années antérieures, présentées directement devant le juge d'appel, ainsi que celles tendant à ce qu'elle donne satisfaction au requérant pour les années postérieures aux années en cause dans le présent litige, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux années 1989 et 1990.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FREDJ et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI Livre des procédures fiscales R200-2

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