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97MA05446

CETATEXT000007576797 J6XLX1999X12X0000005446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/67/CETATEXT000007576797.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 97MA05446, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05446 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (SIMTPA) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1997 sous le n 97MA05446, présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (SIMTPA), dont le siège social est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, par la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat ; Le SIMTPA demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requ tes tendant l'annulation de la décision en date du 28 ao t 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a approuvé la compétence géographique et professionnelle de l'association interprofessionnelle de médecine du travail (AIMT-13) et l'annulation de la décision de cette m me autorité, en date du 23 juillet 1996, approuvant la compétence géographique et professionnelle du GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (GIMS) ; 2 / d'annuler les décisions susmentionnées, en date des 23 juillet 1996 et 28 ao t 1996 ; 3 / de condamner l'Etat lui verser la somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le SIMTPA soutient : - que l'autorité administrative a, tort, pris en considération l'avis de la commission de contrôle et celui des médecins du travail, qui n'étaient pas requis par la loi ; - qu'elle aurait d relever expressément dans ses décisions l'existence et le contenu de l'avis du médecin inspecteur régional du travail ; - qu'elle aurait d préalablement mettre en place une concertation avec les services de médecine du travail compétents dans le secteur ; - que le tribunal administratif a fait une fausse application de l'article R.241-21 du code du travail ; - que c'est tort que l'administration s'est abstenue de prendre en considération les dysfonctionnements de l'AIMT-13 ; - qu'elle a commis une erreur de droit en prenant en considération de simples engagements des présidents des services bénéficiaires des décisions attaquées, sans que l'ensemble des conditions requises par la loi soient réunies ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 1998, le mémoire en défense présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, tendant au rejet de la requ te par les moyens que c'est bon droit, en application d'un arr té ministériel du 28 mars 1979, que l'administration a pu prendre en considération l'avis de la commission de contrôle et celui des medecins deu travail ; que les décisions litigieuses visent l'avisdu médecin inspecteur régional et n'avaient pas en mentionner la teneur ; que le directeur régional du travail n'avait pas mettre en place une procédure consultative préalable ; que la décision de cette autorité n'est pas entachée d'erreur de droit ; que l'autorité administrative n'était pas tenue de prendre en compte les dysfonctionnements de l'AIMT-13 ; qu'il en a d'ailleurs tenu compte ; ainsi, d'ailleurs, que des engagements pris par les présidents des services médicaux du travail, lesquels pouvaient légitimement tre pris en considération ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 juillet 1999, le mémoire présenté pour le SIMTPA, tendant aux m mes fins que la requ te et la condamnation de l'Etat lui verser la somme de 12.000 F hors taxes au titre de ses frais irrépétibles de procédure engagés dans l'instance devant le Tribunal administratif de Marseille, par les m mes moyens que la requ te, et, en outre, pour les moyens que l'administratiion semble avoir, par deux décisions datées du 18 mars 1999, retiré les décisions du 23 juillet 1996 approuvant la compétence géographique du GIMS, et du 28 ao t 1996 approuvant la compétence géographique de l'AIMT-13 ; que, dans cette hypoth se, un non-lieu devrait tre prononcé ; que si tel n'est pas le cas, les décisions du 18 mars 1999 confirment le bien-fondé du moyen tiré du défaut de consultation du médecin inspecteur régional du travail exigée par l'article R.241-21 du code du travail, articulé l'encontre des décisions attaquées devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 octobre 1999, le mémoire présenté pour le SIMTPA tendant au bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu, enregistré au au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 décembre 1999, le mémoire présenté par l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL (AIMT-13) exposant ses observations sur les décisions prises son égard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour le SIMTPA ; - les observations de Me Y... de la SCP CARLINI pour le GIMS ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur l'objet du litige : Considérant que le SIMTPA a contesté, devant les premiers juges, les décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en date des 23 juillet 1996 et 28 ao t 1996, approuvant respectivement les compétences géographiques et professionnelles de l'AIMT-13 et du GIMS ; qu'il ressort des termes-m mes des nouvelles décisions prises, le 18 mars 1999, par cette autorité pour rectifier les compétences de ces organismes, que cette rectification devra produire ses effets pour l'avenir et n'a pas eu pour conséquence de retirer les décisions contestées devant les premiers juges ; qu'ainsi, le présent litige conserve son objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.241-21 du code du travail : "Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d' tre mises en application, tre approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, apr s avis du ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre" ; Considérant qu'il ressort des motifs des décisions susmentionnées, en date du 18 mars 1999, que l'avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pourtant visé par les décisions litigieuses, en date des 23 juillet 1996 et 28 ao t 1996, n'a, en fait, jamais été rendu par cette autorité ; que l'omission de cette formalité substantielle entache d'irrégularité lesdites décisions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requ te, le SIMTPA est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requ tes dirigées contre ces décisions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, défaut, la partie perdante, payer l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, m me d'office, pour des raisons tirées des m mes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu cette condamnation " ; Considérant que les frais prévus par ces dispositions sont propres l'instance au titre de laquelle ils ont été exposés ; qu'ainsi, il appartient la juridiction devant laquelle ils ont été engagés d'en déterminer le montant ; qu'il est constant que le SIMTPA n'a pas demandé au Tribunal administratif de Marseille de se prononcer sur ces frais ; que les conclusions qu'il soumet cette fin directement la Cour présentent donc le caract re des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables et doivent tre rejetées pour ce motif ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de faire application de ces m mes dispositions et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, payer au SIMTPA la somme de 6.000 F au titre des frais qu'il a exposés en appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 8 juillet 1997, est annulé.Article 2 : Les décisions du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 23 juillet 1996 et 28 ao t 1996, portant approbation des compétences géographiques et professionnelles de l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL ET DU GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL, sont annulées.Article 3 : L'Etat versera 6.000 F au SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejeté.Article 5 : Le présent arr t sera notifié SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (SIMTPA), à l'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE MEDECINE DU TRAVAIL (AIMT-13), au GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL MEDICO-SOCIAL (G.I.M.S.) et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE. 66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R241-21

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