CETATEXT000007576809 J6XLX2000X10X0000001383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/68/CETATEXT000007576809.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 octobre 2000, 97MA01383, inédit au recueil Lebon 2000-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01383 3E CHAMBRE C M. Laporte M. Dubois M. Duchon-Doris Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SITBON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1997 sous le n° 97LY01383, présentée par M. Gérard SITBON, demeurant 39 rue Hôtel des Postes à Nice
(06000); M. SITBON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2434 et 96-3155 en date du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 45.914 F et de 29.374 F au titre de la taxe professionnelle pour les années 1988 et 1993 et au sursis à exécution des poursuites ; 2°) d'accorder la décharge de l'obligation de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à L'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. SITBON soutient avoir adressé au service une réclamation, préalablement à la saisine du Tribunal administratif de Nice ; que, pour établir ce fait il produit une lettre en date du 23 octobre 1996 émanant de la direction générale des impôts par laquelle l'administration l'informe qu'elle a transmis au service du Trésor public, seul compétent pour répondre une lettre adressée par lui et en date du 8 octobre 1996, que, toutefois, les requêtes présentées devant le Tribunal administratif de Nice l'ont été le 27 juin 1994 et le 13 septembre 1996 , que, dans ces conditions, et en admettant même que la lettre susdite en date du 8 octobre 1996 ait le caractère d'une réclamation dirigée contre les actes en litige, M. SITBON ne justifie pas avoir saisi le trésorier-payeur général préalablement à l'opposition au recouvrement qu'il a formé devant le tribunal , que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. SITBON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SITBON et AU MiNISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R281-4